COVID-19 : Loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire du 31 mai 2021 : prolongation de certaines mesures dérogatoires en droit du travail

Uriopss Hauts-de-France

Dans un précédent article, nous vous informions de la publication de cette loi et vous en présentions quelques éléments. En complément, ce texte permet également de prolonger jusqu’au 30 septembre 2021 des mesures dérogatoires prises pendant la période d’état d’urgence sanitaire :

Les employeurs peuvent, par le biais d’un accord d’entreprise, déroger à certaines règles applicables aux contrats à durée déterminée (CDD) et aux contrats de mission (intérim). Ainsi, l’accord conclu peut fixer le nombre maximal de renouvellements de ces contrats, les modalités de calcul du délai de carence à respecter entre deux contrats, les cas dans lesquels le délai de carence ne s’applique pas (les règles fixées par l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020) ;

Les dispositions de l’article 52 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relatives au prêt de main d’œuvre à but non lucratif qui permettent de conclure une seule convention de mise à disposition pour plusieurs salariés, la possibilité de ne fixer dans l’avenant au contrat de travail que le volume horaire hebdomadaire des salariés mis à disposition et non les horaires d’exécution du travail, ainsi que la possibilité pour l’entreprise prêteuse recourant à l’activité partielle de facturer à l’entreprise utilisatrice un montant inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé ;

Les règles fixées par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos : sous condition d’un accord d’entreprise ou d’un accord de branche, l’employeur peut imposer à ses salariés la prise de congés payés acquis ou modifier les dates des congés payés déjà posés. Et ce, dans la limite de 8 jours ouvrables avec un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à un jour franc.

À noter que l’accord peut également permettre à l’employeur de fractionner le congé principal sans l’accord du salarié. Sans accord, l’employeur peut, si l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation de la Covid-19, imposer ou modifier la prise de jours de repos de ses salariés (jours de RTT, jours de repos prévus par une convention de forfait en heures ou en jours…). Mais dans la limite de 10 jours de repos seulement et avec un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Précision : l’employeur peut aussi demander à ses salariés d’utiliser les droits affectés sur leur compte épargne-temps en posant des jours de repos, les dates de ces derniers pouvant être fixées par l’employeur.

Attention cependant, l’application de cette disposition est rendue difficile du fait, d’une part, de la décision rendue par la cour d’appel de Paris qui subordonne la possibilité d’imposer la prise de jours de repos à la preuve de l’existence de difficultés économiques de l’organisation (CA Paris 1er avril 2021, n° RG 20/12215) et, d’autre part, du fait que la prolongation de l’ordonnance ne permet pas aux entreprises qui ont déjà fait usage de la faculté d’imposer six jours de congés et dix jours de repos en 2020, d’en faire à nouveau usage en 2021, excepté pour deux jours de congés payés supplémentaires ;

La possibilité de réunir les membres du CSE en visioconférence, en conférence téléphonique ou via une messagerie instantanée (lorsqu’il est impossible de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, ou bien lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit). La limite légale de trois réunions par année civile ne s’applique qu’aux réunions organisées après le 30 septembre 2021 (règles fixées par l’ordonnance n°2020-1441 du 25 novembre 2020).

A savoir : les membres du CSE peuvent refuser de se réunir à distance. Ce refus est valable dès lors qu’il est exprimé par la majorité des membres élus du CSE, que l’employeur en a connaissance au moins 24 heures avant le début de la réunion et que celle-ci porte sur une procédure de licenciement collectif pour motif économique, sur la mise en œuvre d’un accord de performance collective ou d’un accord de rupture conventionnelle collective ou sur l’activité partielle de longue durée.

Les règles fixées par l’ordonnance n°2020-1502 du 2 décembre 2020 conférant des missions renforcées aux services de santé au travail (SST) et permettant au médecin du travail de prescrire et de renouveler des arrêts de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection à la Covid-19 et d’établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle. En outre, certains examens et visites médicaux qui doivent normalement se dérouler avant le 30 septembre 2021 peuvent être reportés d’un an maximum.

Sont concernés, notamment : les visites d’information et de prévention initiales ou périodiques (sauf pour les salariés soumis à un suivi médical adapté, comme les travailleurs handicapés). Et il appartient au médecin du travail de décider du report des visites et examens des salariés ;

Les règles relatives à la formation professionnelle visées par l’ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020. Si la sanction en cas de non-respect des obligations liées à l’entretien professionnel, consistant en un abondement de 3 000 euros du compte personnel de formation, est reportée au 1er octobre 2021, la date limite pour tenir les entretiens professionnels ne fait l’objet d’aucun nouveau report et ceux-ci doivent avoir lieu avant le 30 juin 2021.

Par ailleurs, la loi habilite jusqu’au 30 septembre 2021 le gouvernement à prendre des ordonnances sociales pour adapter ou prolonger les dispositions sur l’activité partielle et à l’activité réduite pour le maintien en emploi l’APLD et sur la position d’activité partielle des salariés vulnérables ou parents d’enfants de moins de 16 ans ou handicapés faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Jusqu’au 31 août 2021, le gouvernement est également habilité à prendre par ordonnance toute mesure permettant la prorogation des dispositions relatives aux durées d’indemnisation des demandeurs d’emploi afin de tenir compte de l’état de la situation sanitaire et d’accompagner la reprise d’activité.

Fichier(s) à télécharger